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L’enquête israélienne sur les morts de la flottille de Gaza n’a été qu’une tentative d’étouffer l’affaire

Communication de notre partenaire


Par J.N.B.L. Rédigé le 08/02/2011 (dernière modification le 07/02/2011)

Dans un rapport publié le 23 janvier, la commission Turkel a conclu que les Forces de défense d'Israël (FDI) avaient agi dans le cadre de la loi lorsqu’elles avaient arraisonné le Mavi Marmara le 31 mai 2010, tuant neuf militants à bord, et intercepté cinq autres bateaux. Bien que le rapport fasse plus de 300 pages, il omet un point crucial, n’expliquant ni comment les militants sont morts ni à quelles conclusions la commission est parvenue concernant les actions spécifiques des FDI pour chaque occurrence.


Amnesty International a condamné les conclusions d’une enquête israélienne sur l’attaque d’une flottille humanitaire à destination de Gaza l’an dernier, qualifiant de tentative d’étouffer l’affaire cette enquête qui n’a apporté aucune réponse sur la mort de neuf ressortissants turcs.

L’absence d’explication de la part de la commission pour les décès survenus renforce l’opinion selon laquelle les autorités israéliennes n’ont ni la volonté ni la capacité de satisfaire à l’obligation de rendre des comptes pour des violations du droit international commises par les forces israéliennes. Cela met également en lumière la nécessité d’un suivi pour garantir que les conclusions de la mission internationale d’établissement des faits, rendues publiques le 22 septembre 2010 mais dont la commission Turkel ne fait pas mention, seront suivies d’effet et que le droit des victimes à réparation sera respecté. La mission internationale d’établissement des faits, dont les membres ont été nommés par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, a rendu des conclusions qui contrastent fortement avec celles de l’enquête israélienne.

La commission Turkel a conclu que, sur les 133 cas examinés de recours à la force lors de l’assaut du Mavi Marmara par les FDI, 127 étaient conformes au droit international et qu’elle ne disposait pas « d’informations suffisantes » pour se prononcer sur les six autres, dont trois avaient impliqué des tirs à balles réelles. De façon significative, elle a choisi de fonder son analyse de la légalité des actions entreprises contre ceux qui résistaient à l’assaut du bateau sur le droit international humanitaire qui régit les conflits armés et autorise une latitude beaucoup plus grande en ce qui concerne le recours à une force meurtrière. Amnesty International rejette catégoriquement l’application de ce cadre légal aux évènements dont il est question.

La commission n’indique pas quels cas de recours à la force se sont traduits par des morts ni même si elle dispose de cette information.Toutefois, elle affirme qu’une analyse détaillée de chaque occurrence, ainsi que les témoignages écrits de soldats israéliens sur lesquels cette analyse se base figurent dans une annexe non publiée du rapport et qu’elle a recommandé au gouvernement israélien « d’envisager la possibilité de rendre [ce document] public ». Amnesty International appelle les autorités israéliennes à rendre public ce document sans délai, de façon à ce qu’il puisse être lu par des parties indépendantes.

Le rapport rendu en septembre 2010 par la mission internationale d’établissement des faits concluait qu’une grande partie de la force employée par les soldats israéliens lors du raid sur le Mavi Marmara était « superflue, disproportionnée, excessive et inappropriée, et qu’elle s’est traduite en fin de compte par une tuerie et des dommages corporels pour un grand nombre de passagers civils qui étaient évitables » Sur la base des éléments médico-légaux et des constatations relatives aux armes à feu, le rapport affirme que « au moins six de ces homicides peuvent être qualifiés d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires . »

Selon la mission internationale d’établissement des faits, au moins 24 passagers du Mavi Marmara ont été gravement blessés par des tirs à balles réelles des forces israéliennes tandis que des passagers de la flottille, qui ne présentaient aucune menace pour les soldats israéliens, ont été blessés par des armes à électrochocs, des balles en plastique, des projectiles du type « sac à fèves » tirés à courte distance et des grenades incapacitantes, sans oublier la force physique. Dans ses conclusions, la mission affirme que les FDI auraient également eu recours à une force excessive dans l’interception de trois autres vaisseaux de la flottille, le Challenger I, le Sfendoni et le Eleftheri Mesogios.

La commission Turkel prétend que des militants du Mavi Marmara ont fait usage d’armes à feu contre les forces israéliennes, bien qu’il n’ait pu être établi que des militants avaient embarqué des armes à feu à bord, en dépit d’allégations précédentes des FDI en ce sens. Cette affirmation s’appuie sur des déclarations écrites qui, aux dires mêmes de la commission, reflètent « une situation de confusion considérable » ; elles ont été faites par des soldats qui n’ont été soumis à aucun contre-interrogatoire et dont deux des camarades ont été blessés par balles. Toutefois, rien n’indique dans le rapport que les professionnels de la santé ayant soigné les soldats ont été interrogés ni que des tests balistiques ont été effectués pour déterminer la source des blessures.

Par contraste, la mission internationale d’établissement des faits « n’a recueilli aucun élément conduisant à penser que l’un quelconque des passagers aurait fait usage d’armes à feu ou que de telles armes auraient été embarquées » ; elle a également noté que les autorités israéliennes avaient refusé de fournir des rapports médicaux ou autres éléments de preuve à l’appui des allégations concernant l’usage d’armes à feu par les militants.

Le rapport de la commission mentionne la faiblesse des preuves sur lesquelles se base son analyse, mais il reste difficile de déterminer si elle a déployé des efforts suffisants pour obtenir des preuves et témoignages supplémentaires au cours de son enquête de sept mois. Elle n’a pas obtenu de pouvoir interroger les soldats israéliens, se basant à la place sur leurs témoignages écrits, ainsi que sur les témoignages oraux et écrits de hauts responsables des FDI et de dirigeants politiques israéliens, dont beaucoup n’ont pas été rendu publics.

La commission a entendu les témoignages de seulement deux sur plus de 700 passagers et membres d’équipage de la flottille. La plupart des passagers vivent en dehors d’Israël et si la commission a bien invité les participants à la flottille à venir témoigner, elle ne semble pas avoir insisté beaucoup pour recueillir leur témoignage et n’a fait aucun effort pour utiliser les témoignages oculaires très nombreux rassemblés par la mission internationale d’établissement des faits avec laquelle Israël refuse de coopérer.

La commission a fait observer qu’elle n’avait pas eu accès aux rapports d’autopsie des personnes tuées pendant l’assaut, le gouvernement turc ayant demandé aux autorités israéliennes de ne pas pratiquer d’autopsies sur les corps avant leur rapatriement vers la Turquie. Toutefois, les autorités turques ont ensuite pratiqué des autopsies des personnes tuées pendant le raid et rien n’indique que la commission ait demandé les rapports d’autopsie contrairement à la mission internationale d’établissement des faits.

Des arguments légaux hautement discutables ont été avancés par la commission pour justifier l’applicabilité du droit international humanitaire plutôt que du droit international relatif aux droits humains ou des normes internationales en matière de maintien de l’ordre. La commission considère les évènements qui se sont déroulés sur le Mavi Marmara comme des hostilités armées entre militants se livrant à des violences et les FDI, défendant l’idée selon laquelle ces militants avaient « perdu la protection que leur conférait leur statut de civil pendant la durée de leur engagement direct dans les hostilités ». De fait, la commission a défendu l’idée que ces militants pouvaient être abattus légalement, qu’ils représentent ou non une menace directe à la vie de soldats des FDI.

Amnesty International rejette cette interprétation et considère que l’interception par Israël de la flottille d’aide humanitaire à Gaza et la résistance opposée par certains de ceux qui se trouvaient à bord du Mavi Marmara ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un conflit armé. Le droit international relatif aux droits humains et les normes internationales en matière de maintien de l’ordre auraient dû être appliqués. À ce titre, le recours à la force – et particulièrement à la force meurtrière – n’aurait dû n’intervenir qu’en tout dernier ressort.

Amnesty International rejette également les conclusions de la commission concernant le statut de la bande de Gaza, la nature du contrôle israélien sur Gaza et le bouclage de Gaza par Israël.

Citant une décision rendue par la Cour suprême d’Israël, Al Bassiouni c. le Premier ministre, la commission a défendu l’idée selon laquelle le « contrôle effectif » de la bande de Gaza par Israël s’était terminé avec le retrait des forces israéliennes basées à Gaza et le démantèlement des implantations israéliennes illégales dans la bande de Gaza lors du « désengagement » de 2005. Amnesty International a souligné à de nombreuses reprises qu’Israël reste la puissance occupante dans la bande de Gaza, du fait qu’il contrôle toujours les points de passages terrestres, l’espace aérien et les eaux territoriales de la bande de Gaza ainsi que la « zone tampon » à l’intérieur de la bande de Gaza.

Amnesty International conteste également les conclusions de la commission selon lesquelles l’objectif du blocus naval de Gaza par Israël correspondait « avant tout à un objectif de sécurité militaire ». Les responsables israéliens ont à de multiples reprises justifié le blocus en le présentant comme une sanction économique envers une « entité ennemie », notamment lors de l’affaire Al Bassiouni citée par la commission. Le blocus naval doit être évalué dans le cadre de la politique de bouclage appliquée par le gouvernement israélien depuis 2007 – siège qui constitue une sanction collective en violation de la Quatrième Convention de Genève.

Enfin, Amnesty International rejette la conclusion de la commission Turkel selon laquelle la politique de bouclage est légale. Le siège de Gaza sanctionne une population entière d’un million et demi de personnes, dont la moitié d’enfants, depuis juin 2007. La « levée partielle » du blocus par Israël en juin 2010, après le raid sur la flottille de Gaza, et l’annonce en décembre 2010 de l’autorisation accordée pour certaines exportations limitées n’a pas mis fin à la crise humanitaire à Gaza, où 80 p. cent de la population dépend de l’aide internationale humanitaire pour subvenir à ses besoins alimentaires de base.

La Commission publique d’examen de l’incident maritime du 31 mai 2010 a été mise sur pied par le gouvernement israélien en vertu de sa résolution du 14 juin 2010. Présidée par l’ancien juge à la Cour suprême d’Israël Jacob Turkel, elle comptait parmi ses membres le général Amos Horev, le professeur Shabtai Rosenne, décédé le 21 septembre 2010, l’ambassadeur Reuven Merhav et le professeur Miguel Deutsch. Deux observateurs internationaux, David Trimble, ancien Premier ministre de l’Irlande du Nord et Ken Watkin, ancien responsable du pouvoir judiciaire militaire au Canada ont participé aux audiences de la commission et à l’élaboration de ses conclusions. Le rapport de la commission est disponible sur le site http://www.turkel-committee.gov.il/content-107.html

Le président du Conseil des droits de l’homme des Nations unies a désigné le juge Karl T. Hudson-Philips, juge honoraire ayant siégé à la Cour pénale internationale et ancien procureur général de Trinidad et Tobago pour assurer la présidence et la conduite de la mission internationale d’établissement des faits. Les autres membres désignés étaient Sir Desmond de Silva, du Royaume-Uni, ancien procureur en chef du Tribunal spécial pour la Sierra Leone soutenu par les Nations unies et Mary Shanthi Dairiam de Malaisie, membre fondateur du Conseil d’administration de l’International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific et ancien membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le 29 septembre 2010, le Conseil des droits de l’homme a adopté une résolution reprenant les conclusions du rapport de la mission d’établissement des faits rendu public le 22 septembre http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/15session/A.HRC.15.21_en.pdf et demandant de veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre. Il a également demandé que la Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies présente un rapport sur l’application de la résolution lors de la 16ème session du Conseil en mars 2011 et recommandé que l’Assemblée générale des Nations unies examine ce rapport.

Dans son rapport, la mission d’établissement des faits conclut que « le droit à un recours effectif devrait être garanti à toutes les victimes » et que les victimes devraient recevoir un « dédommagement rapide et approprié ». La mission d’établissement des faits appelle également les autorités israéliennes à rendre les biens illégalement saisis et à coopérer pour aider à identifier les auteurs de violations graves « afin que les coupables soient poursuivis et qu’il soit mis un terme à cette situation ». Enfin, la mission d’établissement des faits note la nécessité urgente d’une solution à la situation humanitaire « déplorable » dans laquelle se trouve Gaza en raison du blocus israélien, situation « qui ne saurait se prolonger ». Selon le rapport de la mission d’établissement des faits, le blocus « constitue un châtiment collectif imposé par Israël en violation des obligations lui incombant en vertu du droit international humanitaire. »








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